Le Quotidien du 9 mai 2019 : Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions de validité d’une demande de retrait d'une commune de sa communauté de communes en vue d'adhérer à une autre communauté

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 avril 2019, n° 419842, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7410Y9C)

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[Brèves] Conditions de validité d’une demande de retrait d'une commune de sa communauté de communes en vue d'adhérer à une autre communauté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51233789-brevesconditionsdevaliditedunedemandederetraitdunecommunedesacommunautedecommunesenv
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par Yann Le Foll

le 07 Mai 2019

La validité d’une demande de retrait d'une commune de sa communauté de communes en vue d'adhérer à une autre communauté est soumise à la consultation préalable de la commission départementale de la coopération intercommunale en formation restreinte, et non en formation plénière. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 avril 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 avril 2019, n° 419842, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7410Y9C).

 

 

Si les collectivités requérantes soutiennent que la consultation de la formation restreinte pour les procédures de retrait régies par l'article L. 5214-26 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1952GUT) ne répond qu'à une volonté de simplification et d'efficacité de la procédure et que la consultation de la formation plénière en lieu et place de la formation retreinte serait en conséquence sans incidence sur la légalité de l'avis rendu, il ressort de la lettre même de ces dispositions que la création de la formation restreinte a aussi pour but de renforcer la représentation des communes et des établissements intercommunaux par rapport à celle des conseils départemental et régional, qui en sont exclus.

 

Dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2017 le moyen tiré de ce que la commission départementale de coopération intercommunale de l'Oise avait siégé dans une formation plénière pour rendre son avis sur la demande des communes de Boury-en-Vexin et de Courcelles-lès-Gisors de retrait de la communauté de communes du Vexin-Thelle, alors qu'elle aurait dû siéger, conformément au second alinéa de l'article L. 5211-45 du même code (N° Lexbase : L9139INS), en formation restreinte.

 

Il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en prononçant, par voie de conséquence, la suspension de l'arrêté du 21 décembre 2017 emportant adhésion de ces communes à la communauté de communes du Vexin-Normand dès lors que la suspension du premier doit, d'office, entraîner celle du second. 

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