Réf. : Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-26.724, FS-P+B (N° Lexbase : A6025Y9Z)
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par Blanche Chaumet
le 24 Avril 2019
► Seules les sanctions prévues à l’article L. 2324-23 du Code du travail (N° Lexbase : L5557KGW) sont applicables en cas de non-respect des prescriptions légales relatives à la parité entre les hommes et les femmes ;
► Lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5409KGG) à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ;
► La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-26.724, FS-P+B N° Lexbase : A6025Y9Z).
En l’espèce, une association a organisé les 8 et 23 juin 2017 les élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel. Estimant que les listes déposées par le syndicat FO et le syndicat Autonome n’assuraient pas une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, le syndicat CFDT et les candidats CFDT ont saisi le tribunal d’instance, le 7 juin 2017, puis le 19 juin 2017, en annulation de ces listes.
Le tribunal d’instance ayant déclaré irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes en annulation des listes de candidats déposées par le syndicat Autonome et par le syndicat FO dans le 2ème collège techniciens agents de maîtrise concernant les membres titulaires du comité d'entreprise, ayant dit que l'irrégularité desdites listes n'affecte pas la validité des candidatures de Mme X ni de M. Y, et ayant rejeté, en conséquence, les demandes d'annulation de leur élection en qualité de membres titulaires du comité d'entreprise, les syndicat et candidats CFDT se sont pourvus en cassation.
En énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction rejette le premier moyen du pourvoi. Ayant statué, après qu’il a été procédé aux élections, sur le non-respect éventuel par les listes de candidats des prescriptions légales relatives à la parité entre les hommes et les femmes, le tribunal en a déduit à bon droit que seules les sanctions prévues à l’article L. 2324-23 du Code du travail étaient applicables
En énonçant la deuxième règle susvisée, la Haute juridiction rejette également la seconde branche du deuxième moyen. Elle précise qu'il résulte des constatations du jugement que le syndicat Autonome n'avait présenté que quatre candidats et que, compte tenu de la part respective des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré, la liste déposée par ce syndicat et qui comportait trois hommes et une femme était régulière. Il en résulte que les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3816LDP), le jugement se trouve justifié.
En énonçant la troisième règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement (second moyen, première branche du pourvoi) au visa des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du Code du travail, alors applicables. Pour dire que l’irrégularité de la liste FO n’affecte pas la validité de la candidature de Mme X, le tribunal d’instance retient qu’il ressort de la liste FO que la proportion homme/femme n'est pas respectée et que les candidates sont surreprésentées, que le principe de parité jusqu'à épuisement des candidats devait conduire à ce que le syndicat FO ne désigne pas une femme en cinquième position, et que l’irrégularité de la liste n’affecte pas la validité de la candidature de Mme X en première position sur la liste. La Haute juridiction casse ce jugement en précisant qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté qu’une femme était en surnombre sur la liste FO, ce qui aurait dû le conduire à annuler l’élection de Mme X, seule élue du sexe surreprésenté, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés.
(Sur Le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9957E9N et sur Les irrégularités au niveau du déroulement des élections, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 44177368, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les irr\u00e9gularit\u00e9s au niveau du d\u00e9roulement des \u00e9lections", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E2098GAX"}}).
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