Le Quotidien du 9 avril 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Frais irrépétibles devant les juridictions pénales : inconstitutionnalité du premier alinéa de l’article 800-2

Réf. : Cons. constit., décision n° 2019-773 QPC, du 5 avril 2019 (N° Lexbase : A1619Y8H)

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par June Perot

le 10 Avril 2019

► Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 800-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0225IWA) ;

 

► le Conseil relève en effet que, d’une part, en application des articles 375 (N° Lexbase : L3770AZN) et 475-1 (N° Lexbase : L3911IRB) du Code de procédure pénale, une juridiction de jugement peut condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci pour sa défense ;

 

► d'autre part, l'article 800-2 du Code de procédure pénale permet à la juridiction de jugement prononçant une décision de relaxe ou d'acquittement d'accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité, supportée par l'Etat ou la partie civile, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par cette personne pour sa défense ; en revanche, lorsque la personne poursuivie a été condamnée, ni ces dispositions ni aucune autre ne permettent à la personne citée comme civilement responsable d'obtenir devant la juridiction pénale le remboursement de tels frais, alors même qu'elle a été mise hors de cause.

 

Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 5 avril 2019 (Cons. constit., décision n° 2019-773 QPC, du 5 avril 2019 N° Lexbase : A1619Y8H).

 

Le Conseil avait été saisi par la Chambre criminelle par un arrêt du 15 janvier 2019 (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 18-90.031, F-D N° Lexbase : A6528YTX). La question prioritaire de constitutionnalité était posée pour la société Uber B. V et Uber France SAS.

 

Les sociétés requérantes faisaient valoir que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la justice en ce qu'elles privent la personne citée devant une juridiction pénale en qualité de civilement responsable, si elle a finalement été mise hors de cause, de la faculté d'obtenir le remboursement des frais «irrépétibles» lorsque la personne poursuivie pénalement a été condamnée. Il en résulterait une atteinte à l'équilibre des droits entre les parties au procès pénal dans la mesure où la partie civile a, elle, toujours la possibilité de réclamer à la personne reconnue civilement responsable le remboursement de ses frais irrépétibles en cas de condamnation de cette dernière.

 

Reprenant la solution susvisée, les Sages censurent les dispositions contestées.

 

Effet différé. Le Conseil prévoit que cette déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet le 31 mars 2020. Il relève en effet que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer le droit reconnu à la personne poursuivie et à la personne civilement responsable de se voir accorder des frais irrépétibles en cas de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives.

 

Réserve transitoire. Le Conseil précise qu’afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger, pour les décisions rendues par les juridictions pénales après cette date, que les dispositions du premier alinéa de l'article 800-2 du Code de procédure pénale doivent être interprétées comme permettant aussi à une juridiction pénale prononçant une condamnation ou une décision de renvoi devant une juridiction de jugement, d'accorder à la personne citée comme civilement responsable, mais mise hors de cause, une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

 

 

 

 

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