Réf. : Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-21.014, FS-P+B (N° Lexbase : A7324Y7E)
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N8340BX8
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par Blanche Chaumet
le 03 Avril 2019
► Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; il en résulte que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires ;
► les commissions de retour sur échantillonnages, qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-21.014, FS-P+B N° Lexbase : A7324Y7E).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée par une société le 11 août 1998 en qualité d'attachée commerciale. A compter du 27 juin 1999, le contrat de travail a été transféré à une autre société. Le 28 janvier 2002, les parties ont signé un contrat de travail de voyageur, représentant, placier exclusif. Licenciée le 18 octobre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
♦ Sur la demande d'indemnité pour utilisation du domicile personnel pour raisons professionnelles
La cour d’appel (CA Lyon, 5 mai 2017, n° 16/00049 N° Lexbase : A7647WBT) ayant condamné l'employeur à verser une certaine somme à la salariée au titre d'indemnité pour utilisation du domicile personnel pour raisons professionnelles, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’employeur. Elle précise que la cour d'appel qui a relevé que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation, qui était soumise auparavant à la prescription trentenaire n'était pas prescrite au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I) ayant réduit à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions personnelles et mobilières de sorte que l'action introduite le 29 novembre 2012 avait été engagée dans le délai de prescription désormais applicable courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée, en a exactement déduit que les créances antérieures au 29 novembre 2007 n'étaient pas prescrites.
Par ailleurs, ayant constaté que l'employeur ne mettait pas à la disposition de la salariée un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, et que la clause contractuelle de prise en charge à hauteur de 30 % des commissions des frais professionnels exposés ne comportait aucune mention de nature à établir que ce montant couvrait également la sujétion découlant de l'obligation pour la salariée d'utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles, la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'indemnisation de cette dernière devait être accueillie (sur Les sommes attribuées en vue de couvrir une sujétion particulière liée à l'emploi, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0809ET7).
♦ Sur la demande de congés payés afférents aux commissions de retour sur échantillonnages
La cour d’appel ayant déboutée la salariée de sa demande de congés payés afférents aux commissions de retour sur échantillonnages, cette dernière s’est également pourvue en cassation.
En énonçant la seconde règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel sur ce point au visa des articles L. 3141-22 (N° Lexbase : L3940IBK), dans sa rédaction applicable au litige et L. 7313-11 (N° Lexbase : L3448H9L) du Code du travail (sur Les éléments inclus dans le calcul de l'indemnité de congé payé, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0877GAQ).
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