Réf. : Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC)
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par Asima Khan
le 27 Mars 2019
Publiée au Journal officiel du 24 mars 2019, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC)[1] apporte notamment certaines modifications en droit du travail.
► L’article 5 de la loi modifie l’article L. 1453-1 du Code du travail en autorisant les parties d’un litige à se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :
- les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
- les défenseurs syndicaux ;
- leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
L’article précise également que l’employeur peut se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Enfin, il dispose que «le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant et à prendre part aux mesures d’orientation».
► L’article 11 de la loi modifie l’article L. 72-1 du Code électoral en disposant que le majeur protégé qui exerce personnellement son droit de vote et qui ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant, peut notamment donner procuration aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7371K9U) accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même Code (N° Lexbase : L3383H98).
► L’article 13 de la loi dispose que le Gouvernement est autorisé à prendre par voir d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de «recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du Code du travail et restituer au débiteur l'éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement».
► L’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose que «lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil des prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes. Le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes».
[1] Sur la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, voir également N° Lexbase : N8225BXW ; N° Lexbase : N8306BXW et N° Lexbase : N8273BXP et sur l’arrêt du Conseil constitutionnel relatif à la loi : Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019 (N° Lexbase : A5080Y4W, voir N° Lexbase : N8200BXY ; N° Lexbase : N8191BXN et N° Lexbase : N8201BXZ).
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