Le Quotidien du 3 avril 2019 : Urbanisme

[Brèves] Conditions de démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 18-13.288, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5068Y4H)

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par Yann Le Foll

le 27 Mars 2019

La démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique est subordonnée au fait que celle-ci soit située dans l'un des périmètres spécialement protégés par l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0039LNR). Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2019 (Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 18-13.288, FS-P+B+I N° Lexbase : A5068Y4H).

 

 

En l’espèce, le propriétaire d'un appartement dans un immeuble voisin, a, sur le fondement des articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1018KZQ), assigné M. X en démolition de la construction en litige.

 

 

Pour confirmer le jugement ayant accueilli cette demande, l'arrêt attaqué (CA Bastia, 10 janvier 2018, n° 16/00494 N° Lexbase : A9361W9L) retient que le premier juge a ordonné la démolition sur le fondement, non des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, mais de la responsabilité quasi délictuelle du propriétaire du fonds voisin et qu'il est établi que le permis de construire a été annulé en ce qu'il a autorisé la construction du garage avec toiture terrasse. Il ajoute que cette construction n'a pas été réalisée conformément aux règles du plan local d'urbanisme, qui prévoient une marge de recul de trois mètres, et que la faute démontrée par la décision de la juridiction administrative, cause un trouble de jouissance au voisinage, la méconnaissance des règles d'urbanisme et notamment la construction sans respecter la marge de recul créant une vue plongeante sur le fonds voisin.

 

La Cour suprême, au regard du principe précité et retenant que la cour d'appel, qui a constaté que la construction n'était pas située dans l'un des périmètres spécialement protégés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et casse et annulé l’arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4951E7I).

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