La lettre juridique n°775 du 14 mars 2019 : Licenciement

[Brèves] De la régularisation de la procédure de consultation des délégués du personnel préalable à la transmission au salarié protégé des offres de reclassement

Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 27 février 2019, n° 417249, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2158YZX)

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[Brèves] De la régularisation de la procédure de consultation des délégués du personnel préalable à la transmission au salarié protégé des offres de reclassement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50358193-breves-de-la-regularisation-de-la-procedure-de-consultation-des-delegues-du-personnel-prealable-a-la
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par Blanche Chaumet

le 13 Mars 2019

► L’employeur peut régulariser la procédure de consultation des délégués du personnel préalable à la transmission au salarié protégé déclaré inapte des offres de reclassement en lui adressant de nouveau les offres qu’il lui avait transmises dans un premier temps sans solliciter l’avis.

 

Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 février 2019 (CE, 4° et 1° ch.-r., 27 février 2019, n° 417249, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2158YZX).

 

En l’espèce, le salarié protégé d’une société a été, à l'issue d'une suspension de son contrat de travail, déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail. A la suite de ce constat d'inaptitude, son employeur lui a proposé deux postes de reclassement, sans avoir préalablement consulté les délégués du personnel sur les postes en question. Le salarié ayant refusé ces deux postes, l'employeur les a soumis pour avis aux délégués du personnel, qui ont émis un avis favorable à ces mêmes emplois de reclassement. L'employeur a, alors, réitéré ces offres de reclassement auprès du salarié. Celui-ci ayant à nouveau refusé d'y donner suite, la société requérante a sollicité auprès de l'inspecteur du travail compétent l'autorisation de le licencier.

 

Pour juger que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L8707LGL) avaient été méconnues par l'employeur et que l'autorisation de licenciement ne pouvait être légalement accordée, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 13 novembre 2017, n° 15BX02478 N° Lexbase : A0301WZ8) s'est fondée sur ce que les délégués du personnel n'avaient été consultés sur les postes de reclassement qu'après que ceux-ci eurent été proposés au salarié. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en précisant que lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte de l'article L. 1226-10 du Code du travail que si, à l'issue de la procédure fixée par ces dispositions, il refuse les postes qui lui sont proposés et que l'employeur sollicite l'autorisation de le licencier, l'administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d'émettre leur avis en toute connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation. En statuant ainsi, alors que l'avis des délégués du personnel avait bien été recueilli avant que les postes de reclassement aient été, à nouveau, proposés à l'intéressé, la cour a commis une erreur de droit (sur La procédure en cas de présence de délégués du personnel (ou CSE) dans l'entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7623XXM).

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