Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 20 février 2019, n° 419143, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9015YYK)
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par Yann Le Foll
le 27 Février 2019
► Il résulte des dispositions des articles R. 222-1 (N° Lexbase : L2757LHL) et R. 222-3 (N° Lexbase : L2759LHN) du Code de la route et de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, fixant les conditions de reconnaissance et d'échanges des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen (N° Lexbase : L8203IRA), que lorsque le demandeur n'a, à la date d'obtention de son permis étranger, d'autre nationalité que celle de l'Etat de délivrance de ce permis, il est dispensé de faire la preuve de sa résidence normale dans cet Etat.
► La circonstance que l'intéressé se soit, par la suite, vu reconnaître la nationalité française est, même lorsqu'il est réputé français dès sa naissance, sans incidence sur l'application de cette règle de preuve. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 20 février 2019, n° 419143, mentionné aux tables du recueil Lebon [LXB=A9015YYK]).
Pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le demandeur, dont la nationalité française a été reconnue par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mars 2014 devait, en application des dispositions être réputé français dès sa naissance.
Il en a déduit que la demande de l'intéressé devait être examinée au regard des règles posées pour les ressortissants français par les dispositions citées ci-dessus du D du II de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, ce qui lui imposait de justifier de sa résidence normale en Algérie à la date d'obtention du titre de conduite.
Il résulte du principe précité que le tribunal a, ce faisant, entaché son jugement d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.
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