Réf. : CA Amiens, 21 février 2019, n° 16/05156 (N° Lexbase : A4243YYS)
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par Vincent Téchené
le 27 Février 2019
► Si le cautionnement portant une mention manuscrite écrite par un tiers est en principe nul, il peut cependant être validé dans des circonstances où la caution se trouvait dans l'impossibilité d'écrire si le tiers prêtant sa main pouvait être considéré comme ayant reçu mandat de la caution la rédaction ayant lieu à la demande et en la présence de cette dernière qui a apposé sa signature. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 21 février 2019 (CA Amiens, 21 février 2019, n° 16/05156 N° Lexbase : A4243YYS).
En l’espèce, la cour relève que si la signature apposée par la caution sur l'ensemble des actes, actes de cautionnement litigieux et actes de cautionnement de comparaison, est semblable, l'écriture de la mention manuscrite des trois actes de cautionnement litigieux est fort différente dans la mesure où elle comporte notamment une inclinaison inversée tout comme l'écriture de la date et du lieu de signature. Il convient en conséquence de considérer que la caution n'est à l'évidence pas l'auteur de la mention manuscrite de l'engagement de caution figurant sur les trois actes litigieux.
Or, dès lors qu'il n'est pas établi que la caution se serait trouvée dans l'impossibilité physique de rédiger elle-même la mention manuscrite requise, le vendeur des véhicules qui a apposé la mention manuscrite ne peut être considéré comme mandataire de la caution. La nullité des actes de cautionnements est donc prononcée.
En reconnaissant la possibilité pour un tiers d’apposer la mention manuscrite en lieu et place de la caution qui se trouverait dans l’impossibilité d’écrire, la cour d’appel d’Amiens adopte la dernière solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 12-18.364, F-D N° Lexbase : A7720WSQ), alors que la première chambre civile avait précédemment retenu, au contraire, que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure d’apposer la mention manuscrite ne peut valablement s'engager que par acte authentique et qu’est donc nul l'engagement de la caution illettrée dont les mentions manuscrites ont été portées par un tiers (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E1857GAZ).
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