Le Quotidien du 14 février 2019 : Assurances

[Brèves] Assurance vie et faculté prorogée de renonciation, pour l’assuré, en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif : oui, mais sans abuser…

Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-27.223, F-P+B+I (N° Lexbase : A6104YWY)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Février 2019

L'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9567LGG), dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise effective de ces documents ;

► cependant, si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus.

 

Voilà l’enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 7 février 2019 (Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-27.223, F-P+B+I N° Lexbase : A6104YWY).

 

En l’espèce, un particulier avait souscrit, le 28 novembre 2003, un contrat d'assurance sur la vie prenant effet au 1er janvier 2004 sur lequel il avait investi la somme totale de 12 000 euros ; estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, il avait exercé son droit de renonciation le 9 juillet 2012 ; l'assureur n'ayant pas donné suite à cette demande, il l'avait assigné en remboursement des primes versées et en paiement de dommages-intérêts. L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Douai de juger que M. X était en droit de renoncer au contrat d'assurance et de le condamner, en conséquence, à lui restituer la somme de 12 000 euros, outre les intérêts au taux légal. Il obtient gain de cause.

Dans un premier temps, après avoir rappelé la règle prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation approuve les juges d’appel qui, ayant constaté que les documents d'information remis en 2003 ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que s'il était acquis que l'assureur avait adressé un courrier à l’assuré, la signature portée sur l'avis de réception du 2 août 2007 n'était manifestement pas la sienne mais celle d'une personne non identifiée, avaient pu en déduire que la note d'information dont se prévalait l'assureur ne pouvait être considérée comme ayant été remise à l'intéressé, de sorte que le délai de trente jours n'avait pas couru.

Néanmoins, dans un second temps, elle accueille les griefs invoqués par l’assureur tirés de l'abus de droit et de la mauvaise foi de l'assuré. Les juges d’appel avaient retenu que le fait que l’assuré ait été directeur d'une société de production de produits laitiers et qu'il dispose d'un patrimoine immobilier d'environ 150 000 euros, essentiellement constitué de sa résidence principale, ne permettait pas de le qualifier d'assuré averti, ses connaissances spécifiques dans le domaine financier n'étant nullement démontrées. Selon les juges d’appel, il ne pouvait être déduit du seul fait que l’assuré avait exercé son droit de renonciation neuf années après la souscription du contrat que ce dernier était de mauvaise foi et avait commis un abus de droit dans l'exercice de celui-ci ; de même que l’assuré, insuffisamment informé, n'avait pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme ayant d'une part, agi de mauvaise foi, d'autre part, commis un abus de droit. Or, selon la Cour suprême, en se déterminant ainsi, sans rechercher à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de l’assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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