Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 février 2019, n° 409669, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6219YWA)
Lecture: 1 min
N7671BXE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 13 Février 2019
► Postérieurement à l'annulation contentieuse de l'avis du conseil de discipline de recours proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une mesure moins sévère, l'autorité administrative, qui avait rapporté cette sanction, comme elle y était tenue à la suite de cet avis, peut légalement la prendre à nouveau ;
► Cette sanction, qui ne peut prendre effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, doit être regardée comme rapportant implicitement, mais nécessairement, la mesure moins sévère qui avait, le cas échéant, été antérieurement prise pour se conformer à cet avis.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 février 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 8 février 2019, n° 409669, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6219YWA).
Dès lors, en jugeant qu'en l'absence d'acte rapportant la sanction prononcée le 12 avril 2010, qui a été exécutée, et effaçant ses effets, le ne pouvait légalement prononcer à l'encontre de l’agent une nouvelle sanction à raison des mêmes faits que ceux sur lesquels il s'était fondé pour prononcer son exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois dont six avec sursis, la cour administrative d’appel (CAA Versailles, 25 juin 2018, n° 15VE01967 N° Lexbase : A6027XUR) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4797EU9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467671