Le Quotidien du 14 février 2019 : Fiscalité internationale

[Brèves] Redressement procédant de l'imputation à un établissement stable situé en France de bénéfices réalisés par une société étrangère

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 410301, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6221YWC)

Lecture: 1 min

N7608BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Redressement procédant de l'imputation à un établissement stable situé en France de bénéfices réalisés par une société étrangère. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49875451-brevesredressementprocedantdelimputationaunetablissementstablesitueenfrancedebenefices
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 13 Février 2019

Lorsque le redressement procède de l'imputation à un établissement stable situé en France, par l'intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l'existence d'une distribution de revenus par cette société, au sens de l'article 109 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2060HLU) ; la circonstance que le contribuable, que l'administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l'affaire n'a pas davantage cet effet.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 8 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 410301, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6221YWC).

 

Par suite, en jugeant que l’administration avait pu à bon droit considérer que les bénéfices imputés, après contrôle, à des établissements stables des sociétés au litige en France, devaient, de ce seul fait, être regardés comme appréhendés par les associés et dirigeants légaux et être imposés entre leurs mains en tant que revenus de capitaux mobiliers, la cour administrative d’appel (CAA de Nancy, 16 mars 2017, n° 15NC02460 N° Lexbase : A5508WDD) a commis une erreur de droit.

 

newsid:467608

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus