La lettre juridique n°771 du 7 février 2019 : Avocats/Formation

[Brèves] Un magistrat administratif peut dispenser une activité de formation rémunérée pour un barreau… mais pas pour un cabinet d’avocat

Réf. : CE, Collège de déontologie, 18 janvier 2019, avis n° 2018/4.

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par Marie Le Guerroué

le 06 Février 2019

► L’exercice rémunéré d’activités d’enseignement destinées à des avocats ne soulèverait pas d’objection déontologique de principe si ces sessions étaient organisées et rémunérées par les barreaux, ou par des organismes de formation ; en revanche, leur organisation par un cabinet d’avocats placerait le magistrat qui s’y livrerait dans une situation de dépendance incompatible avec son état et, éventuellement, par le montant envisagé de la rémunération.

 

Tel est l’avis rendu par le Collège de déontologie de la juridiction administrative le 18 janvier 2019 (CE, Collège de déontologie, 18 janvier 2019, avis n° 2018/4).

 

La secrétaire générale du Conseil d’Etat avait saisi le Collège de déontologie de la juridiction administrative pour avis car des membres du Conseil d’Etat avaient été sollicités par un cabinet d’avocats pour dispenser des prestations rémunérées de formation continue, notamment en présentant la jurisprudence relative à un domaine donné. La secrétaire générale interrogeait le Collège sur la possibilité pour ces magistrats d’accepter une telle mission et si une éventuelle modification des textes, qui viserait à soumettre à autorisation l’exercice d’activités de formation auprès d’entités privées, pouvait être opportune.

 

Le Collège de déontologie rappelle que conformément à l’article R. 131-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2557ICP) selon lequel ils «[…] peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance», les membres du Conseil d’Etat peuvent, sans qu’il soit besoin d’une autorisation expresse, exercer une activité d’enseignement dans un organisme public ou privé. Selon la charte de déontologie (point 67) il en va de même pour les membres des TA/CAA. Il précise, toutefois, que le bénéfice de ce régime traditionnel est subordonné au respect de deux exigences elles aussi bien établies et valant pour toute activité accessoire :

  • ne pas compromettre la disponibilité pour l’exercice des fonctions ;
  • ne pas être de nature à porter atteinte à la dignité ni à l’indépendance du magistrat.

 

Le Collège rend l'avis susvisé et ajoute, en outre, que toute prestation, rémunérée ou non, au profit exclusif des membres d’un cabinet d’avocats et éventuellement de leurs invités conduirait à une forme de rupture d’égalité au détriment des autres avocats. Il est donc d’avis que la participation de magistrats administratifs à des activités d’enseignement ainsi organisées serait contraire à la déontologie (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7759ETK).

 

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