Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 406722, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3761YUT)
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N7485BXI
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par Marie-Claire Sgarra
le 06 Février 2019
►Il résulte de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L7618HEU) dans ses rédactions successives applicables aux années 2002 à 2006, que les intérêts moratoires assis sur des impositions dégrevées, qui ont pour seul objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondantes et dont ils ne sont ainsi que l'accessoire, doivent être soumis au même régime fiscal que ces dégrèvements ;
►Lorsque des impositions restituées à une entreprise sont incluses dans son résultat imposable, les intérêts moratoires qui lui sont versés en application de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales précité doivent également être soumis à l'impôt.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 janvier 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 406722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3761YUT).
En l’espèce, à la suite d’une vérification de comptabilité, la société MACIF a fait l’objet de rappels de taxe sur les conventions d’assurance au titre des exercices 1997 à 1999. Ces impositions et pénalités ont été mises en recouvrement en 2002 et la société les a déduites de son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos de la même année.
En 2006, la société a obtenu le dégrèvement de l’ensemble des impositions et intérêts de retard qu’elle avait acquittés.
A la suite d’une nouvelle vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, l’administration fiscale a réintégré dans ses bases imposables à l’impôt sur les sociétés les intérêts moratoires qu’elle avait perçus lors de l’ordonnancement en 2006 du dégrèvement des rappels de taxe sur les conventions d’assurance et des intérêts de retard correspondant au titre des exercices 1997 à 1999.
Par une réclamation, la société au litige conteste cette réintégration. Sa demande étant rejetée, elle saisit le tribunal administratif de Montreuil qui rejette également sa demande. La cour administrative d’appel de Versailles réforme ce jugement. Pour la Cour, les intérêts moratoires, qui ont pour objet d'indemniser le contribuable de la perte occasionnée par le paiement indu d'une imposition et qui n'ont, par hypothèse, pu faire l'objet d'aucune déduction préalable des résultats, à la différence des sommes dégrevées, n'entrent pas dans le champ des impôts déductibles.
Le Conseil d’Etat annule cette décision et se conforme à la doctrine administrative (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7954AL8).
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