Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 414136, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6316YUH)
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par Marie-Claire Sgarra
le 06 Février 2019
►Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclus à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration, et lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 janvier 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 414136, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6316YUH).
Par suite, ces sommes ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d’imposition. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction.
En l’espèce, en jugeant que le requérant ne pouvait bénéficier de l’exonération réservée par les dispositions de l’article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9290LHK) aux indemnités de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu’il n’apportait pas la preuve dont il avait la charge que la somme versée à la suite de la transaction conclue avec la société Crédit Agricole CIB correspondait à de telles indemnités, alors qu’il incombait à la cour de se prononcer au vu de l’instruction, compte tenu des éléments fournis par les parties, et, le cas échéant, de mesures d’instruction, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5832ALL).
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