Réf. : Cass. QPC, 23 janvier 2019, n° 18-40.041, F-D (N° Lexbase : A0099YU9)
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par Charlotte Moronval
le 29 Janvier 2019
► Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause la constitutionnalité des dispositions l’article L. 2411-8, alinéa 1, du Code du travail (N° Lexbase : L0153H9K), telles qu’interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation dont il résulte que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative, ou dont la rupture du contrat de travail produit les effets d’un tel licenciement, et qui ne demande pas, ou ne peut pas demander, sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du personnel.
Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. QPC, 23 janvier 2019, n° 18-40.041, F-D N° Lexbase : A0099YU9).
En l'espèce, il s'agissait de savoir si les dispositions ci-dessus étaient entachées d’incompétence négative au regard de l’article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), qui confie au seul législateur le soin de déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles, du droit du travail et du droit syndical, puisqu’elles posent en principe que «le licenciement d’un membre élu du comité d’entreprise, titulaire ou suppléant, ou d’un représentant syndical au comité d’entreprise, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail» sans définir les modalités d’indemnisation applicables aux licenciements intervenus sans autorisation ou aux ruptures produisant les effets d’un tel licenciement, le législateur n’ayant donc pas exercé pleinement sa compétence, de sorte que le juge s’est donc trouvé contraint de définir lui-même des principes relevant de la compétence du seul législateur, qui est au demeurant seul habilité à aménager les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’auteur d’une faute peut être engagée.
La Haute juridiction relève, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle. Elle estime, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le législateur a subordonné le licenciement d’un salarié investi d’un mandat de représentant du personnel ou d’un syndicat à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail sur le fondement de l’exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, que la nullité du licenciement qui, pour cette raison, résulte nécessairement de la méconnaissance des dispositions législatives, a pour conséquence un droit à réintégration ou à indemnisation réparant l’intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par ces textes, de sorte que la disposition législative critiquée n’est entachée d’aucune incompétence négative du législateur affectant par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit (sur L'indemnisation du salarié protégé licencié sans autorisation administrative en l'absence de réintégration du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9603ESH).
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