Le Quotidien du 22 janvier 2019 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Contentieux des honoraires : le premier président n’a pas à surseoir à statuer lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 18-10.016, F-P+B (N° Lexbase : A6663YTX)

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N7281BXX

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par Marie Le Guerroué

le 21 Janvier 2019

► Si, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat.

 

Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 18-10.016, F-P+B N° Lexbase : A6663YTX).

 

Une commune avait invité un avocat à renouveler l'inscription d'une hypothèque provisoire. L'avocat avait avisé celle-ci du rejet du renouvellement de l'hypothèque, de la vraisemblable nécessité de saisir le président du tribunal selon une procédure qu'il détaillait, et avait précisé que, s'il y avait faute professionnelle de sa part susceptible de générer un préjudice pour la commune, elle serait garantie par son assureur. L’avocat avait, par la suite, avisé la commune de ce qu'il avait saisi le président du tribunal de grande instance de Nice. La commune avait, par la suite, invité l'avocat à abandonner la procédure de réfèré et à formaliser une déclaration de sinistre. L'avocat avait alors saisi le Bâtonnier de son Ordre afin d'obtenir la fixation de ses honoraires. La commune formait un recours contre la décision du Bâtonnier faisant droit à sa demande. Le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence y avait fait droit (CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2017, n° 16/08539 N° Lexbase : A6370WWT).

 

Devant la Haute juridiction, l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à 551 euros TTC seulement les honoraires et frais qui lui sont dus et de condamner la commune à lui payer cette somme alors que la procédure de contestation d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires et que toute juridiction saisie d'une demande relevant de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle doit connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

 

Toutefois, la Cour énonce que si, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat. Elle constate, en l'espèce, qu’ayant relevé que la commune avait confié à l'avocat un mandat portant sur le renouvellement d'une hypothèque provisoire, il entrait dans les pouvoirs du premier président de statuer sur l'étendue de cette mission, et, en particulier, de déterminer si elle comprenait la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de la demande d'inscription, afin de fixer les honoraires dus à l'avocat.

 

Elle conclut, par conséquent, que le moyen n’est pas fondé et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4953E49).

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