Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 18-82.380, FS-P+B (N° Lexbase : A6625YTK)
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par June Perot
le 23 Janvier 2019
► Il résulte de l’article L. 121-6 du Code de la route (N° Lexbase : L1815LBT), ensemble les articles A. 121-1 (N° Lexbase : L9112LB4) à A. 121-3 que lorsqu’une infraction, constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du Code de la route (N° Lexbase : L2613LCR), a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit, à moins qu’il établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, indiquer à l'autorité mentionnée sur l’avis de contravention qui lui a été adressé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de cet avis, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule, y compris lorsqu’il s’agit du représentant légal lui-même ;
► la Cour de cassation précise que cette désignation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, en utilisant le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis ou en utilisant les informations y figurant, à l'aide du formulaire en ligne ; le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2019 (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 18-82.380, FS-P+B N° Lexbase : A6625YTK).
Un avis de contravention pour excès de vitesse avait été adressé à une société, titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé. L’amende forfaitaire minorée avait été réglée par carte de paiement sans désignation du conducteur. La société a reçu un avis pour la contravention prévue par l’article L. 121-6 du Code de la route (non-transmission de l’identité du conducteur). Le gérant avait alors adressé une requête en exonération. La société, prise en la personne de son représentant légal, a été citée à comparaître devant le tribunal de police.
Pour relaxer la personne morale poursuivie, le tribunal de police a retenu que la contravention initiale d’excès de vitesse avait été payée par le représentant légal de la société, que de ce fait il s'est auto-désigné comme auteur acceptant la perte de points correspondant, que l'oubli de cocher la case indiquant la désignation du conducteur était une erreur matérielle sans conséquence puisque l'excès de vitesse était reconnu et que l'auteur s'était identifié par le paiement de l'amende. Les juges en ont déduit que la personne morale avait bien répondu par son représentant légal à l'obligation de désigner le conducteur puisqu'elle a reconnu l'infraction et payé l'amende, éteignant ainsi l'action publique.
A tort selon la Haute juridiction qui considère que l’infraction était bien constituée par l’absence de désignation, selon les modalités susévoquées, de l’identité, l’adresse et la référence de permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule.
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