Le Quotidien du 22 janvier 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Admission des créances : délai de prescription de l’action en paiement contre la caution solidaire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 16-24.742, F-P+B (N° Lexbase : A9870YSD)

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N7208BXA

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par Vincent Téchené

le 22 Janvier 2019

►L'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale résultant de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire ;
Le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture.
Tel est l’un des enseignements d’un arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 16-24.742, F-P+B N° Lexbase : A9870YSD) qui aligne de la sorte sa position sur celle de la Chambre commerciale  (v. Cass. com., 3 octobre 2018, n° 16-26.985, F-P+B+I N° Lexbase : A5444YED ; lire N° Lexbase : N5891BXH)

 

En l’espèce, une banque a consenti un prêt à une société, garanti par un cautionnement solidaire, constaté au sein du même acte. La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 23 décembre 1991 et 5 février 1992, la créance déclarée par la Caisse étant admise par le juge-commissaire le 23 octobre 1992. La liquidation judiciaire a été clôturée le 16 mai 1994. Par un acte du 31 janvier 2013, la banque a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la caution. Cette dernière a alors saisi un juge de l'exécution pour en obtenir mainlevée en invoquant notamment la prescription.

 

La cour d’appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance fondant la saisie-attribution. Elle énonce que la déclaration de créance au passif du débiteur principal avait interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective par un jugement du 16 mai 1994. Elle retient ensuite l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la créance, le 23 octobre 1992, a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, applicable au cautionnement de nature commerciale, et que cette interversion étant opposable à la caution, le délai de trente ans n'était pas expiré lorsque la banque a pratiqué la saisie-attribution le 30 janvier 2013.

 

La Cour de cassation censure sur ce point l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 110-4 du Code de commerce : l’admission de la créance au passif de la société débitrice principale n'avait pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'exercice des voies d'exécution de la banque contre la caution et après son interruption pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à sa clôture, intervenue le 16 mai 1994, la banque disposait d'un nouveau délai pour agir, soumis à la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce -désormais 5ans-. Il convient de rappeler que la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008 (loi n° 2008-561 N° Lexbase : L9102H3I) a remplacé le mécanisme de la substitution de la prescription : désormais, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (C. civ., art. 2231 N° Lexbase : L7216IAI).

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