Réf. : CA Paris, 19 décembre 2018, n° 16/10900 (N° Lexbase : A5331YRU)
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par Marie Le Guerroué
le 16 Janvier 2019
► La tentative de conciliation doit porter sur les demandes précises qui seront soumises au Bâtonnier et non sur une question voisine voire proche ; elle conditionne la régularité de la saisine du Bâtonnier et la recevabilité des demandes.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2018 (CA Paris, 19 décembre 2018, n° 16/10900 N° Lexbase : A5331YRU).
Après son exclusion d’une SELARL d’avocat, une avocate avait saisi de son différend avec cette société le Bâtonnier. Une première décision avait été rendue, puis, une seconde, quelques mois plus tard après une nouvelle saisine du Bâtonnier par l’avocate -le 29 septembre 2015- et par la société -le 7 décembre 2015-. Aucun accord n’avait pu intervenir entre les parties à l’audience du 5 octobre 2015.
L’avocate interjetait appel de la dernière décision et demandait à la cour d’appel de Paris de juger la saisine du Bâtonnier par la SELARL, et la décision subséquente, nulles et non avenues à défaut de respect du préalable de conciliation obligatoire. Elle contestait que la tentative de conciliation ait eu lieu sur les demandes formulées par la SELARL.
La cour d’appel de Paris rappelle, sur le préalable de conciliation, que l'article 21 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) dispose que tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier et que, l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) prévoit que le Bâtonnier est saisi par l'une ou l'autre des parties en cas de différend entre les avocats à défaut de conciliation.
La cour note que si la décision du Bâtonnier mentionne sous forme de visa l'absence de conciliation, la lecture du détail de la procédure qui est indiqué montre qu’après une première décision du Bâtonnier portant exclusivement sur l'exclusion de l’intéressée et son indemnisation, celle-ci l’a, à nouveau, saisi à propos de menaces de la SELARL de ne pas lui régler les dommages et intérêts alloués pour le cas où elle refuserait que le cabinet facture les clients qu’elle suivait.
La cour relève, également, que la saisine du Bâtonnier par la société le 7 décembre 2015 a porté sur différents reproches et a fait état de demandes précises portant sur des dossiers déterminés mais que les demandes étaient différentes des questions discutées à l’audience du 5 octobre 2015, de sorte qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une véritable tentative de conciliation.
Elle en déduit qu'en l'absence de tentative de conciliation, la décision du Bâtonnier est irrégulière (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1764E7H).
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