Réf. : Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-27.841, F-P+B (N° Lexbase : A9705YSA)
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N7220BXP
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par June Perot
le 16 Janvier 2019
► Les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ne sont pas applicables dans les rapports existants entre le notaire et l’agent immobilier qui s’est vu confier un sous-mandat en qualité de mandataire substitué des vendeurs ;
► et il appartient au notaire de prévoir, dans l’acte qu’il instrumente, que la rémunération de l’agent immobilier sera à la charge de l’acquéreur ; faute de l’avoir fait, il lui incombe de dédommager son mandataire ainsi privé de la faculté de percevoir sa commission.
Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-27.841, F-P+B N° Lexbase : A9705YSA).
Dans cette affaire, par acte sous seing privé, un notaire, agissant en qualité de mandataire de plusieurs vendeurs, a confié à un agent immobilier une mission de rechercher un acquéreur pour les biens et droits immobiliers leur appartenant. La société de l’agent immobilier a assigné le notaire, sur le fondement des articles 1779 (N° Lexbase : L1748IEH) et 1787 (N° Lexbase : L1915ABK) du Code civil, en paiement de la somme de 281 250 euros au titre de sa rémunération, correspondant à 7,5 % du prix de vente des biens.
En cause d’appel, la demande de l’agent immobilier a été accueillie et le notaire a été condamné à payer à l’agent immobilier une somme en réparation du dommage causé par la perte de sa rémunération. Le notaire a alors formé un pourvoi, soutenant notamment que les dispositions de la loi de 1970 étaient applicables.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du notaire. Elle énonce par ailleurs que la cour d’appel, qui a condamné le notaire au paiement de dommages-intérêts et non d’une rémunération, n’était pas tenue d’effectuer une recherche inopérante (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux», L'octroi de dommages et intérêts au mandataire immobilier N° Lexbase : E3747EYG).
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