Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 20 décembre 2018, n° 418637, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8417YR8)
Lecture: 1 min
N7241BXH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 16 Janvier 2019
► En posant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation confère à une disposition législative.
► Dès lors, l'adoption d'une telle interprétation, intervenant postérieurement à la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition législative en cause conforme à la Constitution, est susceptible de constituer une circonstance nouvelle de nature à permettre que soit posée une QPC relative à cette disposition. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 décembre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 20 décembre 2018, n° 418637, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8417YR8).
Les articles L. 302-5 (N° Lexbase : L0182LN3) et L. 302-7 (N° Lexbase : L7768LCP) du Code de la construction et de l'habitation ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-660 DC du 17 janvier 2013 (N° Lexbase : A2953I3R). La décision du Conseil d'Etat n° 350071 du 17 avril 2013 (N° Lexbase : A4178KCQ), qui retient qu'il y a lieu, pour déterminer si des communes sont "comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants" de se référer à la notion d'unité urbaine retenue par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ne constitue pas, eu égard à sa portée, une circonstance nouvelle de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. Il en est de même des lois postérieures.
Ces motifs, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifient le refus de transmettre au Conseil d'Etat la QPC soulevée, doivent être substitués aux motifs retenus par la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7207E9S).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467241