Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-21.313, F-P+B (N° Lexbase : A9829YST)
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N7177BX4
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par Aziber Seïd Algadi
le 15 Janvier 2019
► En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-21.313, F-P+B N° Lexbase : A9829YST).
En l’espèce, sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000 et devenue exécutoire, une société a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’une banque au préjudice de la Caisse congolaise d'amortissement et de la République du Congo pour obtenir paiement d'une somme d’argent.
Cette saisie-attribution faisait suite à une saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2011 par d'autres créanciers, dont la mainlevée avait été ordonnée par un jugement du 27 octobre 2011, ainsi qu'à deux saisies-attributions, diligentées, à l'initiative de la société, les 12 et 28 octobre 2011, qui faisaient l'objet au jour de la saisie du 3 novembre 2011 de contestations de la part du débiteur.
Un jugement du 15 décembre 2011 a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011. Par acte du 10 juillet 2015, la banque a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2011 et tous les actes subséquents et, à titre subsidiaire, constater qu'elle n'était pas personnellement débitrice de la société.
Pour condamner la banque à payer à la société la somme correspondant au montant des fonds disponibles entre les mains du tiers saisi du fait de la mainlevée de la saisie-attribution, la cour d’appel a retenu que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2165ITD), et que la décision de mainlevée d'une saisie-attribution emporte suppression de tout effet d'indisponibilité au profit du saisissant dès sa notification, peu important que cette décision ne soit pas irrévocable ; aussi a-t-elle jugé qu'il résulte de ces dispositions et des décisions de mainlevée successives que les fonds saisis le 2 octobre 2011 entre les mains de la banque, rendus indisponibles en exécution d'un jugement d'un juge de l'exécution du 15 décembre 2011, ont été attribués à cette date à la saisie postérieure du 28 octobre 2011, peu important le recours formé à l'encontre de la décision de mainlevée, avant d'être attribués, en exécution du jugement de mainlevée de la saisie du 28 octobre 2011 rendu le 6 janvier 2012, à la saisie du 3 novembre 2011.
A tort. La décision est censurée par la Cour de cassation qui juge, eu égard au principe susvisé, qu’en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d’aucune de ses constatations que la banque s’était reconnue débitrice du débiteur saisi au jour de la saisie-attribution litigieuse et qu’il n’était pas soutenu qu’elle en avait été jugée débitrice, la cour d'appel a violé l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2215IT9 ; cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», Les modalités du paiement N° Lexbase : E9853E8G).
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