Réf. : CEDH, 10 janvier 2019, Req. n° 55942/15, disponible en anglais
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par Laïla Bedja
le 16 Janvier 2019
► Les exigences procédurales qui étaient requises pour le maintien d’une personne en hôpital psychiatrique ne sont pas remplies et entraîne la violation de l’article 5 de la CESDH dès lors que la personne n’a ni bénéficié d’une représentation juridique effective ni été entendu par le tribunal.
Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 10 janvier 2019 (CEDH, 10 janvier 2019, Req. n° 55942/15, disponible en anglais).
Dans cette affaire, en janvier 2014, un tribunal a ordonné le placement du requérant dans un hôpital psychiatrique après avoir proféré des menaces verbales contre des voisins alors qu’il se trouvait aux prises avec des troubles mentaux. En juillet de la même année, l’hôpital sollicita le prolongement de cet internement. Après une visite à l’hôpital et une audience à laquelle avaient assisté les représentants de l’hôpital, le parquet ainsi que l’avocat commis d’office, le tribunal ordonna que l’internement forcé de requérant fût prolongé d’un an.
Contestant la décision, le père du requérant forma appel, soutenant ignorer que son fils pouvait être maintenu à l’hôpital, qu’il n’avait été informé de la procédure et que l’avocat était inefficace. L’appel a été rejeté ainsi que le recours constitutionnel formé à la suite de ce rejet.
Devant la CEDH, le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié des garanties procédurales appropriées pendant la procédure relative à son internement forcé.
Enonçant la solution précitée, la Cour a conclu à la violation de l’article 5 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC). En effet, l’avocat commis d’office en troisième lieu s’est comporté en observateur passif de la procédure relative à la prolongation de l’internement forcé du requérant : l’avocat ne s’est adressé ni à son client ni au juge pendant la visite qu’il a effectuée à l’hôpital en compagnie de ce dernier ; il n’a pas cherché à prendre contact avec le requérant ou sa famille et il n’a pas présenté de conclusions au nom de ce dernier pendant l’audience ultérieure.
Bien que parfaitement conscients de la passivité de l’avocat, les tribunaux n’ont pas veillé à ce que le requérant bénéficiât d’une représentation effective, alors même qu’ils étaient tenus par un devoir de contrôle renforcé à l’égard des personnes handicapées.
Par ailleurs, rien n’indique que le juge ait informé le requérant de ses droits ou qu’il ait même envisagé que celui-ci pût prendre part à l’audience, alors qu’il n’existait aucune raison valable de l’exclure. De surcroît, le tribunal n’a pas sollicité la participation de la famille, laquelle s’était précédemment opposée à la prolongation de l’internement du requérant.
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