Le Quotidien du 14 janvier 2019 : Durée du travail

[Brèves] Liberté dans l'organisation du travail du salarié : l’utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est pas justifiée

Réf. : Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 17-14.631, FS-P+B (N° Lexbase : A6661YR7)

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[Brèves] Liberté dans l'organisation du travail du salarié : l’utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est pas justifiée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49295152-breves-liberte-dans-lorganisation-du-travail-du-salarie-lutilisation-dun-systeme-de-geolocalisation-
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par Blanche Chaumet

le 09 Janvier 2019

►L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. 

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 17-14.631, FS-P+B N° Lexbase : A6661YR7 ; voir également Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5253HZL et CE, 9° et 10° ch.-r., 15 décembre 2017, n° 403776, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1345W8C).

 

En l’espèce, la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT, soutenant que la mise en place et l'exploitation du système de géolocalisation Distrio, qui enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d'un boîtier mobile que les distributeurs portent sur eux lors de leur tournée et qu'ils activent eux-mêmes, était illicite, a assigné à jour fixe la société Médiapost devant le tribunal de grande instance.

 

Pour rejeter la demande de la fédération, la cour d’appel (CA Lyon, 13 janvier 2017, n° 16/05193 N° Lexbase : A5924S8W) retient que la pointeuse mobile, préconisée par celle-ci, qui enregistre non seulement le temps de distribution effective mais également les éventuelles immobilités des distributeurs, le système auto-déclaratif ou le contrôle par un responsable d'enquêtes n'apparaissent pas adaptés au but recherché. A la suite de cette décision, la fédération s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P) et l'article 6, 3° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS). En se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (sur La déclaration préalable relative au traitement des données à caractère personnel, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5521E7M).

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