Réf. : Décret n° 2018-1188 du 19 décembre 2018, relatif à la procédure de communication des données de connexion aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L5042LN3)
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par Vincent Téchené
le 09 Janvier 2019
Un décret, publié au Journal officiel du 21 décembre 2018, complète le dispositif de recours aux données de connexion conservées par les opérateurs téléphoniques dans le cadre des enquêtes de l'Autorité des marchés financiers (décret n° 2018-1188 du 19 décembre 2018, relatif à la procédure de communication des données de connexion aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L5042LN3). Il précise les conditions de communication des demandes d'autorisation entre l'Autorité des marchés financiers et le contrôleur des demandes de données de connexion (CDDN) créé par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude (N° Lexbase : L5827LMR), les conditions de destruction de ces données et le procès-verbal qui en est fait, ainsi que les conditions de rémunération du CDDN.
Ainsi, il est prévu (C. mon. fin., art. R. 621-35-1 N° Lexbase : L5223LNR) que la demande d'autorisation de communication des données de connexion précise pour chaque enquête :
- le nom de la personne suspectée d'avoir commis un abus de marché ou le nom de toute autre personne pour laquelle l'accès aux données de connexion apparait nécessaire à l'enquête ou, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse IP ou toute autre donnée de connexion en possession des enquêteurs et pour lesquels des éléments supplémentaires sont nécessaires à l'enquête ;
- les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne ou dans chaque cas ;
- les périodes au titre desquelles les données de connexion sont demandées ;
- les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.
La demande d'autorisation de communication des données de connexion et l'autorisation préalable doivent être formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'attester de leur réception.
Les données transmises par les opérateurs de télécommunication sont recueillies et conservées jusqu'à leur destruction selon des modalités propres à garantir leur confidentialité (C. mon. fin., art. R. 621-35-2 N° Lexbase : L5224LNS).
Par ailleurs, la destruction à l'expiration de leur délai de conservation des données de connexion collectées au cours d'une même enquête donne lieu à un procès-verbal établi par les enquêteurs de l’AMF. Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions (C. mon. fin., art. R. 621-35-3 N° Lexbase : L5225LNT).
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