Le Quotidien du 14 janvier 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Dépassement de l’office juridictionnel du juge-commissaire : limitation des pouvoirs du juge compétent à l’examen de la contestation

Réf. : Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-15.883, F-P+B (N° Lexbase : A6695YRE)

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par Vincent Téchené

le 09 Janvier 2019

► Sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation. Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 décembre 2018 (Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-15.883, F-P+B N° Lexbase : A6695YRE).

 

En l’espèce, à la suite de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, une banque a déclaré plusieurs créances qui ont été contestées. Par deux ordonnances des 25 juillet 2013 et 4 mars 2014, le juge-commissaire a constaté que les contestations ne relevaient pas de sa compétence et, par l'une d'elles, renvoyé les parties à se mieux pourvoir. Les 6 août 2013 et 17 mars 2014, la banque a assigné la débitrice et le mandataire judiciaire devant le tribunal aux fins de statuer sur les contestations élevées par le mandataire judiciaire et dire que les créances s'élevaient à certains montants. Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal a dit que la déclaration de créance effectuée par la banque était invalide et qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la créance ainsi déclarée au passif de la procédure de sauvegarde de la débitrice. La banque a fait appel du jugement.

 

C’est dans ces circonstances que la débitrice et le mandataire judiciaire ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2017, n° 15/00127 N° Lexbase : A1017S7S), lui reprochant d’avoir retenu que le tribunal, saisi du fond du litige, n'était pas compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance. La Cour de cassation rejette ce moyen : le juge-commissaire s'était déclaré incompétent sur les seules contestations élevées sur les pratiques qualifiées d'illicites de la banque, de sorte que le défaut de prononcé du sursis à statuer sur l'admission des créances n'avait pas eu pour effet de conférer au tribunal jugeant au fond le pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance.

 

Mais sur le moyen relevé d’office, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3758HBS), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH) en ce que, pour infirmer le jugement et prononcer successivement l'admission des créances de la banque au titre de deux prêts et la fixation au passif de la créance de celle-ci au titre du solde débiteur d'un compte courant, l'arrêt retient que le défaut de prononcé du sursis à statuer sur l'admission des créances a eu pour effet d'investir le tribunal jugeant au fond du pouvoir de statuer sur les contestations et sur la demande d'admission des créances (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3556E4H).

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