Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 17 décembre 2018, n° 411121, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8401YRL)
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N7079BXH
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par Yann Le Foll
le 09 Janvier 2019
► Le réfugié empêché d’obtenir le renouvellement de son permis de conduire par le risque de persécutions auquel il était exposé dans son pays ne peut se voir opposer cette circonstance pour refuser l’échange de son permis de conduire contre un permis français. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 décembre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 17 décembre 2018, n° 411121, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8401YRL).
Eu égard aux stipulations de l'article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP), et alors même que le réfugié ne pourrait pas bénéficier des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen (N° Lexbase : L8203IRA), les autorités françaises ne sauraient légalement refuser l'échange au motif que ce titre n'est plus en cours de validité, si l'intéressé s'est trouvé empêché d'en obtenir le renouvellement par le risque de persécutions auquel il est exposé dans son pays.
Dès lors, en jugeant que le préfet de l'Hérault avait pu légalement refuser l'échange du permis de M. X au seul motif que ce dernier ne démontrait pas qu'à la date d'expiration de ce titre, antérieure à l'obtention de son titre de séjour, son renouvellement aurait été soumis à l'acquittement d'une taxe ou à un examen médical, sans rechercher si celui-ci devait être regardé comme s'étant trouvé empêché d'en obtenir le renouvellement par le risque de persécutions auquel il était exposé dans son pays, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2898EYY).
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