Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 26 décembre 2018, n° 422330, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8454YRK)
Lecture: 4 min
N7030BXN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 09 Janvier 2019
►Le Conseil d’Etat refuse d’annuler les commentaires administratifs par lesquels l’administration commente respectivement le régime d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de travail à façon et son application à de telles prestations lorsqu’elles portent sur l’or industriel.
Telle a été sa décision dans un arrêt du 26 décembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 26 décembre 2018, n° 422330, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8454YRK).
Sur le recours dirigé contre les paragraphes 20 et 40 des commentaires publiés sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40 (N° Lexbase : X4686AL7)
Aux termes de la Directive TVA (Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée N° Lexbase : L7664HTZ), ne peut être considérée comme travail à façon qu’une prestation consistant pour l’entrepreneur à réaliser, à partir de matériaux apportés de manière prépondérante par le client, sans transfert de propriété de ces derniers au profit du façonnier, un produit nouveau au travers duquel ils lui sont restitués, sous une autre forme.
En l’espèce, les commentaires administratifs en cause indiquent que l’existence d’un véritable marché de façon est subordonnée au respect de quatre conditions : le façonnier ne doit pas devenir propriétaire des biens apportés par le donneur d’ouvrage, les matériaux apportés par le client doivent être restitués à l’identique ou, sous certains conditions à l’équivalent, ce qui suppose que le façonnier restitue à l’identique au donneur d’ouvrage, après leur mise en œuvre, les matières que ce dernier lui a apportées, cette dernière condition nécessitant que les matières fournies par le donneur d’ordre restent individualisées chez le façonnier tout au long de l’opération.
Le respect de ces critères implique nécessairement, l’obligation pour le façonnier d’individualiser, dans sa fabrication, les matériaux apportés par le donneur d’ouvrage. Le moyen tiré de ce que ces commentaires ajouteraient à la loi en définissant le travail à façon ne peut être qu’écarté. Par la suite, l’article 256 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0374IWR) se bornant à prévoir que les opérations de travail à façon sont considérées comme des prestations de service au regard du régime de TVA sans en donner de définition, l’union requérante n’est pas fondée à soutenir, à l’appui de sa contestation des commentaires attaqués, qu’il découlerait de ces dispositions que le législateur aurait entend soumettre à ce traitement fiscal des prestations qui ne vérifieraient pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la qualification d’un tel travail.
Sur le recours dirigé contre les paragraphes 200, 210, 220, 240, 250 et 260 des commentaires publiés sous les références BOI-TVA-SECT-30-20-20 (N° Lexbase : X5513ALR)
Les commentaires contestés ont pour objet de préciser le régime d’imposition à la TVA des opérations de fabrication d’articles en or effectués pour le compte de tiers. Ils précisent qu’il est admis, par voie de tolérance administrative, qu’une telle opération puisse être regardée comme une prestation de travail à façon alors même que l’or est rendu au donneur d’ordre non à l’identique mais à l’équivalent si sont réunies trois conditions tenant à ce que les matières premières soient fournies par le donneur d’ordre préalablement au façonnage, que les quantités de produits livrés par le façonnier au donneur d’ouvrage correspondent aussi exactement que possible aux quantités qu’il a mises en œuvre et que ce dernier tienne à la disposition du service des impôts sa comptabilité. Les commentaires précisent en outre que cette tolérance ne s’applique que lorsque le client est un assujetti.
En l’espèce, la société requérante soutenait que ces commentaires étaient illégaux en ce qu’il créent, dans le cas où le donneur d’ouvrage est un client particulier, une différence de traitement constitutive d’une méconnaissance du principe d’égalité, selon que l’opération de travail à façon est réalisée dans l’atelier du bijoutier auquel le client a confié son or ou dans celui d’un artisan tiers, la première étant imposée à la TVA sur la seule prestation de service, la seconde, regardée comme une livraison de bien, donnant lieu à une imposition sur la valeur du service fourni et de l’or restitué au donneur d’ouvrage. Cependant, il ressort de ces commentaires qu’ils se bornent à prévoir une différence de traitement entre les donneurs d’ouvrage selon qu’ils sont des clients assujettis ou de particuliers, le lieu de réalisation de la prestation étant sans incidence sur les modalités de son imposition à la TVA. Ce moyen est donc écarté.
En second lieu, l’opération consistant pour un particulier à confier son or à un artisan en vue d’en obtenir la transformation a dans l’hypothèse où cet or ne lui est pas restitué à l’identique mais à l’équivalent, a la nature d’un échange. Sans méconnaître la portée de la loi fiscale, la remise par l’artisan de l’ouvrage constitue, dans cette hypothèse une livraison de bien, la taxe étant assise sur la valeur du service et sur celle de l’or que le client a confié à l’artisan. La règle de taxation ainsi réitérée par les commentaires attaqués ne méconnait pas les dispositions du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467030