Le Quotidien du 14 janvier 2019 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Quid des sommes versées par une fédération sportive délégataire à un sportif professionnel

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2018, n° 413033, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0742YRW)

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par Marie-Claire Sgarra

le 09 Janvier 2019

Il résulte de l'article L. 222-3 du Code du sport (N° Lexbase : L8179KRD), que le sportif professionnel sélectionné en équipe de France par une fédération sportive délégataire conserve, pendant la période de sa mise à disposition de cette fédération, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive qui l'emploie et qu'en conséquence, les sommes versées par la fédération au joueur au titre de cette période doivent être regardés comme perçues dans le cadre de son contrat de travail et imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 décembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2018, n° 413033, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0742YRW).

 

En l’espèce, à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 à 2007, les requérants ont reçu une proposition de rectification aux termes de laquelle, d'une part, la "prime de résultat" qu’un des requérants, joueur de football professionnel alors salarié de la société Olympique de Marseille, a perçu de la Fédération française de football à raison de sa participation à la phase finale de la Coupe du monde de football en 2006, qui s'est déroulée en Allemagne, était imposable en France dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, les frais professionnels correspondant aux commissions versées en 2006 au second requérant en rémunération de son emploi d'agent du joueur, ont été réintégrés aux revenus imposables du foyer fiscal.

 

Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2006 et 2007 à la suite de ces rectifications. La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 1er juin 2017, n° 15VE00157 N° Lexbase : A2901WGK) a rejeté leur appel.

 

En ce qui concerne la prime de résultat versée par la Fédération française de football au titre de la Coupe du monde de football, le Conseil d’Etat suit le raisonnement de la cour administrative d’appel qui a jugé, que durant la période où il était mis à disposition de la Fédération en qualité de membre de l’équipe de France, le requérant devait être regardé comme poursuivant l’activité salariée qu’il exerçait habituellement pour le regroupement sportif qui l’employait et en a déduit que les sommes qui lui avaient été versées par la Fédération au titre de sa participation à l’équipe de France devait être analysée comme constituant des traitements et salaires (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8450ALK).

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