Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 12 décembre 2018, n° 416299, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1495YQG)
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N6908BX7
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par Yann Le Foll
le 19 Décembre 2018
► Les conditions d'ouverture du droit à majoration de pension prévu par le 5° du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2697IZW) doivent s'apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l'agent, et non à la date d'ouverture de ses droits à pension. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 décembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 12 décembre 2018, n° 416299, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1495YQG).
Sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée.
Après avoir rappelé le principe précité, la Haute juridiction énonce que ne commet pas d'erreur de droit un tribunal administratif qui retient la date de concession de la pension en litige pour apprécier la durée d'assurance en qualité de personne handicapée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9724EPT).
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