Réf. : CCJA, 7 juin 2018, n° 137/2018 (N° Lexbase : A9384YGN)
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par Aziber Seïd Algadi
le 06 Décembre 2018
► Aux termes des dispositions de l’article 117 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (N° Lexbase : L3037LGL), à défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente. Il s’infère des termes de l’article suscité, d’une part, que l’Acte uniforme renvoie la désignation de la «juridiction compétente» au droit interne de chaque Etat Partie et, d’autre part, la périphrase «à bref délai» contenue dans ledit article, renvoie ipso facto à la juridiction présidentielle statuant «en la forme des référés» ou «comme en matière de référé» sans être pour autant juge des référés mais bien en tant que juge du fond, en abrégeant les délais habituels de citation et de recours ;
Ainsi, en appliquant le délai de 8 jours, prévu par les articles 228, alinéa 2 et 325 du Code de procédure civile ivoirien qui régissent le délai d’appel des ordonnances de référés, la cour d’appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions de l’article 117 précité, lesquelles ne réglementent point le délai d’appel d’une décision rendue par une juridiction statuant à bref délai.
Tels sont les enseignements d’un arrêt de la CCJA, rendu le 7 juin 2018 (CCJA, 7 juin 2018, n° 137/2018 N° Lexbase : A9384YGN).
En l’espèce, un bailleur, estimant que le loyer n’a pas connu d’augmentation depuis sa reprise de la gestion de l’immeuble en 2011 et, pour tenir compte de la valeur croissante acquise par les immeubles environnants de même importance, a vainement saisi les preneurs en vue d’une révision des loyers, avant de saisir la juridiction compétente statuant à bref délai pour la fixation du nouveau loyer.
Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2014, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan a fixé le nouveau loyer à la somme de trois millions de francs CFA par mois et a renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront. Sur appel des preneurs, la cour d’appel d’Abidjan a rendu, le 31 mars 2017, un arrêt d’irrecevabilité contre lequel un pourvoi est formé.
Les preneurs reprochent à la cour d’appel d’Abidjan d’avoir déclaré irrecevable leur appel en assimilant la juridiction statuant à bref délai au juge des référés et que c’est dès lors à tort que le premier juge aurait indiqué qu’il a statué en matière de référé de sorte qu’en interjetant appel 15 jours après, leur appel est parfaitement régulier et recevable.
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Haute juridiction retient qu’en statuant ainsi, la cour d’appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions de l’article 117 précité, lesquelles ne réglementent point le délai d’appel d’une décision rendue par une juridiction statuant à bref délai.
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