Réf. : Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.007, FP-P+B (N° Lexbase : A9263YNE)
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N6723BXB
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par Blanche Chaumet
le 05 Décembre 2018
► Il résulte de l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord. L'égalité de rémunération doit être assurée pour chacun des éléments de la rémunération ;
► Méconnaît le principe «à travail égal, salaire égal» la différence de traitement qui n’est justifiée par aucune raison pertinente dès lors que La Poste s'était engagée, aux termes de l'accord salarial du 10 juillet 2001 à combler d'ici fin 2003 l'écart existant entre les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau, que les salariées, qui avaient renoncé à leurs demandes postérieures à l'entrée en vigueur de l'accord du 2 février 2015, se comparaient à un fonctionnaire exerçant comme elles les fonctions de guichetier confirmé, dont le montant mensuel du «complément Poste» était supérieur à celui qu'elles percevaient, et que La Poste fournissait pour seule explication à cette différence, un historique de carrière distinct du fonctionnaire ainsi que la renonciation par les fonctionnaires aux indemnités et primes perçues avant 1995, contredisant ainsi le plan de convergence progressive qu'elle avait mis en place pour combler l'écart existant.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.007, FP-P+B N° Lexbase : A9263YNE).
En l’espèce, deux salariées de La Poste, ont, par acte du 29 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du «complément Poste».
La cour d’appel (CA Rennes, 29 mars 2017, deux arrêts, n° 15/04991 N° Lexbase : A6674UNI et n° 15/04997 N° Lexbase : A6703UNL) ayant fait droit aux demandes des salariées, La Poste s’est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (sur Les conditions générales des différences de traitement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0719ETS).
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