Réf. : Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-26.209, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3879YMM)
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par Yann Le Foll
le 28 Novembre 2018
► Dès lors qu'aucune des installations classées implantées sur le site industriel n'avait été exploitée sur les parcelles cédées et qu'il n'était pas établi qu'une installation de nature, par sa proximité ou sa connexité, à en modifier les dangers ou inconvénients y eût été exploitée, il ne peut être reproché au vendeur de ne pas avoir informé l'acquéreur des terrains pollués que ceux-ci faisaient partie d'un site industriel sur lequel l’activité exercée avait inclut des installations classées pour la protection de l'environnement. Ainsi statue la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-26.209, FS-P+B+I N° Lexbase : A3879YMM).
En outre, si une pollution du sol avait bien été constatée dans un rapport ultérieur, rien ne permettait d'établir avec certitude que cette pollution avait existé antérieurement, ces documents n'excluant pas que des polluants en provenance d'autres sites à risques eussent été transportés par les eaux souterraines.
La responsabilité délictuelle de la société à l’origine propriétaire ne pouvait être retenue.
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