Le Quotidien du 16 novembre 2018 : Voies d'exécution

[Brèves] Créance liquide : pas d’exigence d’un accord préalable sur le montant de la créance comme condition de liquidité de la créance

Réf. : CCJA, 31 mai 2018, n° 120/2018 (N° Lexbase : A9151XQY)

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N6056BXL

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par Aziber Seïd Algadi

le 07 Novembre 2018

► Une créance est considérée comme liquide lorsque, non seulement son montant est déterminable en argent, mais aussi dès lors que le quantum est déterminé dans sa quantité, c’est-à-dire chiffré. Ainsi, le contrat du marché ayant indiqué le montant des travaux sous-traités et la facture détaillée desdits travaux adressée avant leur exécution à la société sous-traitante ayant été chiffrée, le caractère liquide de la créance de réalisation de ces travaux ne saurait donner lieu à une contestation sérieuse. La cour, qui retient l’exigence d’un accord préalable sur le montant de la créance comme condition de liquidité de la créance n’a dès lors pas justifié sa décision.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 31 mai 2018 (CCJA, 31 mai 2018, n° 121/2018 (N° Lexbase : A9152XQZ ; sur l’appréciation souveraine par les juges, cf. CCJA, 11 janvier 2018, n° 008/2018 N° Lexbase : A0818XBW).

 

Dans cette affaire, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise interprétation des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (N° Lexbase : L0546LGC), en ce que les juges ont qualifié de «défaut de liquidité de la créance» l’absence d’accord préalable des parties sur le coût des travaux réalisés, alors que, selon les demandeurs au pourvoi, d’une part, doit être qualifiée de liquide, la créance dont le montant est déterminée ou déterminable en argent, comme en l’espèce où le montant figure sur le titre de créance qui est la facture détaillée non contestée et que, d’autre part, l’absence d’un accord antérieur à l’exécution des travaux n’est pas une condition de la liquidité de la créance dès lors que le coût des travaux sous-traités était déjà fixé dans le contrat de marché.

 

La Cour communautaire retient l’argumentation et, après avoir énoncé les principes sus rappelés, relève que l’arrêt déféré a ajouté aux dispositions susvisées une condition que la loi ne prévoit pas. L’arrêt est dès lors cassé sur ce point (sur le thème, lire notamment J. Djogbenou, L’exécution forcée, droit OHADA, 2ème édition, Cotonou, CREDIJ, 2011, 338 pages). 

 

 

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