Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2018, n° 17-26.166, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5932YH8)
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N6161BXH
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 24 Octobre 2018
►D’abord, un Ordre d’avocat ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n’a pas été partie, à moins qu’elle n’ait prononcé une condamnation à son encontre ;
►Ensuite, les intérêts professionnels visés par la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) incluent les intérêts d’ordre privé tant moraux qu’économiques ; dès lors, un avocat décoré des insignes de l’ordre national du Mérite et de l’ordre national de la Légion d’honneur, est recevable à former un recours contre une délibération du règlement intérieur de son barreau prohibant le port de décorations ;
►Enfin, lorsqu’un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu’il a reçues, aucune rupture d’égalité entre les avocats n’est constituée, non plus qu’aucune violation des principes essentiels de la profession.
Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 24 octobre 2018, n° 17-26.166, FS-P+B+I N° Lexbase : A5932YH8).
Dans cette affaire, le barreau de Toulouse avait modifié son règlement intérieur en prohibant le port de décorations sur la robe des avocats. Un avocat a porté l’affaire devant la cour d’appel, sa réclamation ayant été rejetée par le conseil de l’Ordre. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 13 juillet 2017, a annulé la mention litigieuse. L’Ordre des avocats et le conseil de l’Ordre se sont alors pourvus en cassation. En vain.
En effet, la Cour énonce à titre liminaire que le pourvoi, en ce qu’il est formé par l’ordre des avocats au barreau de Toulouse, qui n’est pas partie à l’arrêt attaqué et à l’encontre duquel aucune condamnation n’a été prononcée, n’est pas recevable.
Ensuite elle rappelle que les intérêts professionnels visés par les dispositions des articles 19, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 15 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) incluent les intérêts d’ordre privé tant moraux qu’économiques ; ainsi, en ayant relevé que l’avocat était décoré des insignes de l’ordre national du Mérite et de l’ordre national de la Légion d’honneur, la cour d’appel en a justement déduit que le recours par lui formé était recevable.
Enfin, la cour d’appel s’est fondée sur les articles R. 66 (N° Lexbase : L7603C84) et R. 69 (N° Lexbase : L7602C83) du Code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire, auxquels renvoie l’article 27 du décret n° 63-1196 du 31 décembre 1963, portant création d’un ordre national du Mérite, textes dont elle a justement déduit le droit pour le décoré de porter les insignes que confère l’attribution d’une décoration française. Après avoir énoncé, à bon droit, que le principe d’égalité ne s’oppose pas à l’existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation, elle a pu retenir que, lorsqu’un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu’il a reçues, aucune rupture d’égalité entre les avocats n’est constituée, non plus qu’aucune violation des principes essentiels de la profession (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1051E73).
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