Réf. : CJUE, 17 octobre 2018, aff. C-249/17 (N° Lexbase : A3829YGW)
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N6047BXA
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par Marie-Claire Sgarra
le 24 Octobre 2018
► Les articles 4 et 17 de la sixième Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (N° Lexbase : L9279AU9), doivent être interprétés en ce sens qu’ils confèrent à une société, telle que celle en cause au principal, qui a l’intention d’acquérir la totalité des actions d’une autre société, en vue d’exercer une activité économique consistant à fournir à cette dernière des prestations de services de gestion soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le droit de déduire, dans son intégralité, la TVA acquittée en amont afférente aux dépenses relatives à des prestations de services de conseil exposées dans le cadre d’une offre publique d’achat, même s’il s’est avéré que cette activité économique n’a pas été réalisée, pour autant que ces dépenses ont leur cause exclusive dans l’activité économique envisagée.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 17 octobre 2018 (CJUE, 17 octobre 2018, aff. C-249/17 N° Lexbase : A3829YGW).
En l’espèce, au cours de l’année 2006, une compagnie aérienne a lancé une OPA sur la totalité des actions d’une autre compagnie aérienne. Elle a, à cette occasion, exposé des dépenses afférentes aux prestations de services de conseil et autres services en lien avec l’acquisition envisagée. Toutefois, cette opération n’a pu être pleinement réalisée pour des raisons tenant au respect du droit de la concurrence, de telle sorte que la compagnie n’a pu acquérir qu’une partie du capital social de la société cible. Elle a demandé la déduction de la TVA acquittée en amont relative à ces dépenses en faisant valoir que son intention, après qu’elle a pris le contrôle de la société cible, était de s’immiscer dans la gestion de cette dernière en lui fournissant des prestations de services de gestion soumises à la TVA, ce qui lui a été refusé par l’administration fiscale irlandaise. La compagnie a formé un recours contre la décision de rejet devant la juridiction irlandaise. Par décision du 8 mai 2017, parvenue à la Cour le 12 mai 2017, la Cour suprême a sursis à statuer.
Rappelons qu’en France, la juridiction administrative (CAA Nancy, 18 mai 2018, n° 17NC01790 N° Lexbase : A7943XNI) avait admis le maintien de la déductibilité de la TVA récupérée 6 ans auparavant lors de la conclusion d’une vente en l’état futur d’achèvement, dont le contrat a été ultérieurement annulé (l’immeuble nouvellement construit était impropre à la destination pour laquelle il était prévu) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4660AL8).
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