Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 416670, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3756YG9)
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par Yann Le Foll
le 24 Octobre 2018
► L'autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu'il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d'un administré, n'a qualité ni pour demander l'annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins ;
► Il appartient seulement à cette autorité, si elle s'y croit fondée, d'exercer les voies de recours ouverte contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l'injonction. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 416670, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3756YG9).
Dès lors, en retenant que le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de tiers tendant à l'annulation du permis de construire provisoire délivré par le maire à la société ne faisait pas grief à la commune, la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 2ème ch., 20 octobre 2017, n° 17NT00541 N° Lexbase : A1818WXM) n'a pas commis d'erreur de droit.
Il en résulte qu’une commune ne peut pas attaquer un permis que son maire a délivré en son nom (cf. les Ouvrages "Procédure administrative" N° Lexbase : E4789EXN et "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E2793GAP).
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