Réf. : Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-24.070, F-P+B (N° Lexbase : A1907X87)
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N5804BXA
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par Gözde Lalloz
le 03 Octobre 2018
► Le droit de partage est liquidé sur le montant de l’actif net partagé constitué de l’actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social. Telle est l’une des précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2018 (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-24.070, F-P+B N° Lexbase : A1907X87).
En l’espèce, les associés d’une société civile de placement immobilier avaient décidé de sa dissolution anticipée. A l’issue des opérations de liquidation, il a été procédé au partage d’une somme sur laquelle a été acquitté un droit de partage conformément aux dispositions de l’article 746 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9120IQT).
Le liquidateur nommé a soutenu que l'actif net soumis au droit de partage devait s'entendre non de la totalité des sommes réparties entre les associés, mais du seul boni de liquidation subsistant après paiement du passif et remboursement des apports. En l’espèce, la liquidation n’avait dégagé aucun boni constitutif de l'assiette du droit de partage. Dès lors, ladite somme se trouvait être indûment payée et devait faire l’objet d’un remboursement.
Saisie, la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 21 juin 2016, n° 14/10350 N° Lexbase : A7037RTS) en ce qu’elle énonce :
- qu’à défaut de dispositions spéciales dérogeant à l'article 1844-9 du Code civil (N° Lexbase : L2029ABR) et dans la lignée de l’'instruction 7 H-3-09 du 29 décembre 2009 de la Direction générale des finances publiques, le boni attribué à l'issue des opérations de liquidation demeure soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du Code général des impôts dans les conditions de droit commun ;
- que le partage d'actif social visé à l'article 1844-9 du Code civil (N° Lexbase : L2029ABR) ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation et enfin ;
- que l'actif net partagé au sens de l'article 747 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8063HL9) devait s'entendre de l'actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social.
Ainsi, la Cour de cassation précise que le partage de l’actif net ne peut intervenir qu’après la clôture de la liquidation et le droit acquitté est dû sur l’actif net partagé (sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N5805BXB ; cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9090ALA).
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