Réf. : CA Rennes, 21 septembre 2018, n° 18/01508, Confirmation (N° Lexbase : A5514X7D)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 03 Octobre 2018
►Ne bénéficie pas de la «passerelle juriste-avocat» une ancienne RRH. S'il ressort de divers documents que la requérante était plus particulièrement chargée du volet juridique, il n'en demeure pas moins qu'elle était cheffe du service ressources humaines, service non exclusivement juridique comportant trois personnes dont deux se consacrant aux activités non juridiques des ressources humaines (recrutements, rémunérations, sécurité des travailleurs, médecine du travail, formation professionnelle, paie) ; or, en sa qualité de responsable du service, elle supervisait nécessairement le travail de ses adjointes ; dès lors, ce travail non exclusivement juridique effectué dans un service lui-même non spécialisé dans le traitement des problèmes juridiques dont elle assumait la responsabilité, ne peut être pris en compte.
Tel est l’apport d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, le 21 septembre 2018 (CA Rennes, 21 septembre 2018, n° 18/01508, Confirmation N° Lexbase : A5514X7D ; dans le même sens, la même cour, CA Rennes, 13 mai 2016, n° 15/09975 N° Lexbase : A9996RNK).
Dans cette affaire, la requérante a d'abord été employée en qualité de juriste junior au sein du département juridique ; elle avait pour mission, d'une part, de répertorier et d'analyser les contrats (licence, enregistrement...) et les droits et obligations en découlant et, d'autre part, de négocier et de rédiger les avenants et/ou les nouveaux contrats avec les artistes concernés.
Elle avait ensuite exercé les fonctions de juriste (juriste junior) ; seule juriste de l'entreprise (rédaction des contrats de travail et des protocoles d'accord et de partenariat en collaboration avec un avocat canadien) ; elle a ensuite été chargée de traiter, en autonomie, l'ensemble des questions juridiques rencontrées par la direction de l'entreprise.
Elle a par la suite été recrutée en qualité d'assistante juridique pour une société et deux autres sociétés du groupe avec mission d'assistance en droit du travail, droit des sociétés et droit des assurances et affectée à la direction juridique et sociale.
La requérante fait ensuite état de deux emplois en qualité de «responsable des ressources humaines», constituant la majeure partie de sa carrière professionnelle.
Sa demande sur le fondement de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) en faveur des juristes d'entreprise est donc rejetée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0306E7H).
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