Le Quotidien du 27 septembre 2018 : Retraite

[Brèves] Inégalité de traitement à l’égard des objecteurs de conscience confirmée par la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 20 septembre 2018, n° 17-21.576, F-P+B (N° Lexbase : A6587X74)

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par Laïla Bedja

le 26 Septembre 2018

►Les dispositions de l’article D. 351-1-2, 1° du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8113IZI), limitant à quatre trimestres la prise en compte des périodes de service national pour l’appréciation de la durée d’assurance requise pour l’abaissement de l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite pour les assurés relevant du régime des carrières longues, alors que l’obtention du statut d’objecteur de conscience (1) était assortie, antérieurement à la loi du 8 novembre 1997 (N° Lexbase : L1122G83), d'un service d'une durée double de celle des autres formes du service national et égale, en dernier lieu, à deux ans, introduisent au détriment des assurés ayant relevé du statut des objecteurs de conscience une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et sont ainsi incompatibles avec les exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4747AQU) et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention (N° Lexbase : L1625A29).

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 20 septembre 2018, n° 17-21.576, F-P+B N° Lexbase : A6587X74 ; la décision est à mettre en parallèle avec la décision du Conseil constitutionnel par laquelle les Sages ont rappelé la nécessaire prise en compte de la période de service national accompli en tant qu'objecteur de conscience pour le calcul de l'ancienneté dans la fonction publique, Cons. const., décision n° 2011-181 QPC, du 13 octobre 2011 N° Lexbase : A7385HY8 et la décision du Défenseur relative à notre espèce).

 

Dans cette affaire, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a refusé à un futur retraité, né le 5 mars 1953, le bénéfice de la retraite anticipée pour carrières longues au motif qu'il ne réunissait pas cent soixante-cinq trimestres d'assurance cotisés (NDLR : nombre de trimestres cotisés nécessaires pour les personnes nées en 1953 pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein). Ce dernier a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale, en sollicitant la prise en compte de trois trimestres supplémentaires au titre de sa période de service civil.

La cour d’appel (CA Lyon, 16 mai 2017, n° 16/02192 N° Lexbase : A2088WDP) donnant raison à l’assuré, la CARSAT forme un pourvoi en cassation. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour ayant constaté que l’assuré avait effectué, en qualité d’objecteur de conscience, un service civil du 1er décembre 1975 au 31 décembre 1977, elle en a exactement déduit qu’il convenait de faire droit à sa demande de validation de trois trimestres supplémentaires au titre de l’année 1977 comme trimestres réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre d’une demande de départ anticipé en retraite pour carrière longue (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E2966BK3).

 

(1) Le statut d’objecteur de conscience est défini par l’article L. 41 du Code du service national : les jeunes gens qui, avant leur incorporation, se déclarent, en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à l’usage personnel des armes, peuvent être admis à satisfaire aux obligations du service national soit dans une formation militaire non armée, soit dans une formation civile assurant un travail d’intérêt général.

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