Réf. : Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, F-P+B (N° Lexbase : A6548X7N)
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par Vincent Téchené
le 26 Septembre 2018
► L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT). Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2018 (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, F-P+B N° Lexbase : A6548X7N).
En l’espèce une société a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant condamnée à payer une provision et, en cours d'instance, a été mise en sauvegarde le 27 janvier 2015. La cour d’appel déclare l'appel sans objet (CA Bordeaux, 9 novembre 2016, n° 14/06892 N° Lexbase : A3061SGH).
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5089EUZ ; N° Lexbase : E5086EUW et N° Lexbase : E5102EUI).
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