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Un pilote de ligne a droit, durant son congé annuel, non seulement au maintien de son salaire de base mais aussi, d'une part, à tous les éléments liés de manière intrinsèque à l'exécution des tâches qui lui incombent selon son contrat de travail et compensés par un montant pécuniaire entrant dans le calcul de sa rémunération globale et, d'autre part, à tous les éléments se rattachant au statut personnel et professionnel du pilote de ligne". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 15 septembre 2011, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-155/10
N° Lexbase : A7297HXK).
Dans cette affaire, les pilotes de la société Y ont fait valoir devant l'
Employment Appeal Tribunal que le montant payé au titre du congé annuel devait être basé sur la totalité de leur rémunération, y compris les primes. En effet, en vertu du
mémorandum d'accord du 1er avril 2005 fixant leurs conditions de travail, la rémunération des pilotes comprend trois éléments. Le premier est une somme fixe annuelle. Les deuxième et troisième éléments sont constitués de primes qui varient en fonction, d'une part, du temps passé en vol, et, d'autre part, du temps passé à l'extérieur de la base. Le montant acquitté au titre du congé annuel payé est déterminé sur la seule base du premier élément de la rémunération, c'est-à-dire sur celle de la somme fixe annuelle. La Cour suprême du Royaume-Uni, saisie du litige, a alors demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de préciser les indications qui émanent du droit de l'Union quant à la rémunération à laquelle un pilote de ligne a droit durant son congé annuel. Dans son arrêt, la Cour constate que, tout désagrément lié de manière intrinsèque à l'exécution des tâches incombant au travailleur selon son contrat de travail et compensé par un montant pécuniaire entrant dans le calcul de la rémunération globale du travailleur -tel que, pour les pilotes de ligne, le temps passé en vol- doit nécessairement faire partie du montant auquel le travailleur a droit durant son congé annuel. En revanche, les éléments de la rémunération globale du travailleur qui visent exclusivement à couvrir des coûts occasionnels ou accessoires survenant à l'occasion de l'exécution des tâches incombant au travailleur selon son contrat de travail -tel que des frais liés au temps que les pilotes sont contraints de passer à l'extérieur de la base- ne doivent pas être pris en compte lors du calcul du paiement à verser durant le congé annuel.
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