Un arrêt de la Chambre commerciale du 13 septembre 2011 (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-19.963, F-P+B
N° Lexbase : A7459HXK) vient préciser les conditions de validité d'un billet à ordre. En l'espèce, à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa cliente, une banque a déclaré sa créance pour un montant comprenant, notamment, un billet à ordre de 40 000 euros impayé à l'échéance du 20 novembre 2006. Après avoir mis en demeure le dirigeant de cette société de lui verser le montant de ce billet, qu'il avait avalisé, la banque l'a assigné en paiement. La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 avril 2010, condamne le dirigeant à payer à la banque ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007 (CA Bordeaux, 2ème ch., 6 avril 2010, n° 08/07130
N° Lexbase : A0151GIG). Ce dernier se pourvoit en cassation sur la base de plusieurs moyens : d'une part, en se bornant à relever que l'identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire n'entraîne pas pour autant la nullité du billet à ordre, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision ; d'autre part, en jugeant que l'identité du souscripteur et du bénéficiaire n'entachait pas la validité du billet à ordre, la cour d'appel aurait violé l'article L. 512-1, 5° du Code de commerce (
N° Lexbase : L6735AIB). Ce raisonnement est rejeté par la Cour régulatrice : en effet, loin de s'être borné à affirmer que l'identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire n'entraînait pas la nullité du billet à ordre, l'arrêt a retenu que l'endossement au profit de la banque lui conférait la qualité de bénéficiaire du titre. Par ce seul motif, dont il résulte que le billet à ordre respectait par suite de l'endossement du titre à un tiers les exigences légales, la cour d'appel a exactement décidé que le billet à ordre n'était pas nul (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8813AGI et N° Lexbase : E9343AG7).
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