Mme X demande l'annulation de la décision par laquelle un préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La cour administrative d'appel précise qu'aux termes de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5053IQ9), "
la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (
N° Lexbase : L6926IQL)
peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (
N° Lexbase : L1248HPW)". En l'espèce, la motivation de la décision attaquée précise qu'"
après examen de votre situation, j'ai également décidé de ne pas faire usage de mon pouvoir discrétionnaire pour régulariser votre situation sur le territoire français". Le préfet a, ainsi, implicitement et nécessairement, fait référence aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 dans l'examen de la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Mme X ne peut donc pas utilement soutenir que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l'article L. 313-14, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour pour considérations humanitaires (CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC00469, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7331HXS).
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