Le Quotidien du 22 septembre 2011 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement de syndicalistes : publication outrageante

Réf. : CEDH, 12 septembre 2011, Req. n° 28955/06 (N° Lexbase : A7272HXM)

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N7826BSN

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le 23 Septembre 2011

N'est pas une sanction manifestement disproportionnée ou excessive, le licenciement de syndicalistes en raison d'une publication outrageante. Ainsi, ce licenciement ne porte pas atteinte à leur liberté d'expression lorsque l'exercice de ce droit s'en prend à l'honorabilité des personne par voie d'expressions grossièrement insultantes ou injurieuses au sein du milieu professionnel, revêtant ainsi en raison de ses effets perturbateurs, une gravité particulière, susceptible de justifier des sanctions sévères. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme en date du 12 septembre 2011 (CEDH, 12 septembre 2011, Req. n° 28955/06 N° Lexbase : A7272HXM).
Dans cette affaire, deux salariés furent licenciés pour faute grave par atteinte à l'honneur de deux employés et du directeur des ressources humaines critiqués dans un bulletin syndical diffusé au sein de ladite entreprise. Le juge du travail de Barcelone estima les licenciements justifiés, le dessin et les deux articles en cause étant offensants et portant atteinte et à la dignité des personnes visées, donc dépassant les limites de la liberté d'expression. Les requérants soutenaient que leur licenciement, fondé sur le contenu du bulletin d'information litigieux, avait porté atteinte à leurs droits au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L4743AQQ), et que la véritable raison de leur licenciement tenait à leur engagement syndical, en violation du droit à la liberté de réunion et d'association que leur garantit l'article 11 de la Convention (N° Lexbase : L4744AQR). Dans un premier temps, "La Cour n'aperçoit aucune raison de remettre en cause les constatations des juridictions internes selon lesquelles le contenu du bulletin était offensant et de nature à nuire à la réputation d'autrui. Elle souligne qu'une distinction claire doit être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions". Elle poursuit en estimant que même si les relations de travail n'impliquent pas "un devoir de loyauté absolue envers l'employeur ni une obligation de réserve entraînant la sujétion du travailleur aux intérêts de l'employeur, certaines manifestations du droit à la liberté d'expression qui pourraient être légitimes dans d'autres contextes ne le sont pas dans le cadre de la relation de travail". L'atteinte à l'honorabilité des personnes faite par voie d'expressions grossièrement insultantes ou injurieuses au sein du milieu professionnel peut ainsi caractériser un licenciement (sur la liberté d'expression et le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9172ESI).

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