Dans un arrêt du 15 septembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 421-1, alinéa 3, du Code des assurances (
N° Lexbase : L6176DIL), dans sa rédaction alors applicable, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique (Cass. civ. 2, 15 septembre 2011, n° 10-24.313, FS-P+B
N° Lexbase : A7554HX3). Sur le fondement de ce principe, elle censure le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qui, pour écarter les demandes d'indemnisation formées par la victime, retient qu'en l'espèce il n'y a pas eu d'accident causé à l'occasion de la circulation des responsables sur le sol. En effet, en statuant ainsi, alors qu'il ressort du jugement et des productions que le ballon, cause du dommage, a bien été lancé par des personnes circulant sur le sol, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.
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