Le Quotidien du 15 septembre 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Accueil des demandeurs d'asiles : rejet d'une demande d'annulation des injonctions définitivement prononcées par le juge des référés

Réf. : CE référé, 5 septembre 2011, n° 351710, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5330HXP)

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le 16 Septembre 2011

Le ministre de l'Intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. X, a fixé le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions citées plus haut de l'article L. 911-7 du même code (N° Lexbase : L3335AL4), aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Le ministre n'a pas fait appel des ordonnances des 8 août et 9 octobre 2010 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne avait enjoint au préfet de la région Guyane d'indiquer à M. X et aux autres demandeurs d'asile en cause, dans un délai de quarante-huit heures, un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir. Il n'a pas davantage saisi ce juge d'une demande de modification de ces mesures sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code (N° Lexbase : L3060ALW). Pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat l'annulation des jugements procédant à la liquidation des astreintes précédemment prononcées, il ne peut utilement soutenir que l'administration a rempli ses obligations au regard des normes européennes et nationales relatives à l'accueil des demandeurs d'asile en accomplissant les diligences nécessaires à la prise en charge des requérants de première instance, qui ont bénéficié de l'allocation temporaire d'attente, dès lors que, ce faisant, il remet nécessairement en cause le bien-fondé des injonctions définitivement prononcées par le juge des référés. Les recours sont donc rejetés (CE référé, 5 septembre 2011, n° 351710, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5330HXP).

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