Si, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de la consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 2 août 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 2 août 2011, n° 348711, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9300HWD) (voir déjà CE 2° et 7° s-s-r., 31 mars 2010, n° 334279, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4209EUG et CE, Sect., 30 janvier 2009, n° 290236, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7437ECG). Pour annuler la procédure de passation du marché litigieux, relatif à l'entretien et à la réparation de groupes électrogènes, le juge des référés s'est fondé sur ce que le syndicat mixte, en procédant à une "simulation" consistant à multiplier les coûts horaires des interventions en journée, d'une part, et en heures de nuit et jours fériés, d'autre part, par le nombre estimé d'interventions sur la durée d'exécution du marché et à additionner le résultat obtenu aux prix forfaitaires de l'entretien et de la réparation, ne s'était pas borné à appliquer une méthode de notation. En effet, selon l'ordonnance attaquée, il avait mis en oeuvre des sous-critères de prix qui auraient dû être portés à la connaissance des candidats avec leur pondération. En statuant ainsi, sans rechercher si ces sous-critères étaient susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et devaient, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection, et pour ce motif portés à la connaissance des candidats avec leurs conditions de mise en oeuvre, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit .
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