Réf. : Cass. crim., 4 septembre 2018, n° 17-86.619, F-P+B (N° Lexbase : A7188X3M)
Lecture: 1 min
N5462BXL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 12 Septembre 2018
► La restriction de la liberté de circulation d’un délégué syndical au sein de locaux administratifs doit être nécessaire, adaptée et proportionnée, sous peine que soit constitué le délit d'entrave au droit syndical. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 septembre 2018 (Cass. crim., 4 septembre 2018, n° 17-86.619, F-P+B N° Lexbase : A7188X3M).
Confirmant l'ordonnance de non-lieu pour le délit d'entrave au droit syndical sans rechercher, d'une part, si le motif de la venue de M. Z dans l'établissement pénitentiaire était une réunion ou une visite d'établissement, et, d'autre part, si la décision du chef d'établissement, restreignant la liberté de circulation d'un délégué syndical au sein de locaux administratifs, était nécessaire, adaptée et proportionnée aux informations dont il avait connaissance, eu égard à sa responsabilité de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement de la maison d'arrêt, la chambre de l'instruction n'a donc pas justifié sa décision au regard, notamment, du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique (N° Lexbase : L0991G89), qui prévoit que tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9842EP9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465462